P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
45. La personne morale à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de réunion pour vendre peut réaliser des profits sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission si les conditions suivantes sont respectées:
1°  les profits réalisés ne servent pas directement ou indirectement ses membres personnellement;
2°  les profits sont utilisés pour la réalisation de ses fins ou pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif;
3°  l’utilisation des revenus et profits est conforme à la Loi électorale (chapitre E-3.3), à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), selon le cas.
Lorsque les profits de l’activité sont utilisés pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif, les deuxième et troisième alinéas de l’article 44 s’appliquent.
D. 1053-2021, a. 45.
En vig.: 2021-08-05
45. La personne morale à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de réunion pour vendre peut réaliser des profits sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission si les conditions suivantes sont respectées:
1°  les profits réalisés ne servent pas directement ou indirectement ses membres personnellement;
2°  les profits sont utilisés pour la réalisation de ses fins ou pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif;
3°  l’utilisation des revenus et profits est conforme à la Loi électorale (chapitre E-3.3), à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), selon le cas.
Lorsque les profits de l’activité sont utilisés pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif, les deuxième et troisième alinéas de l’article 44 s’appliquent.
D. 1053-2021, a. 45.